|
||||||||
|
||||||||
Pour la gestion de votre nom de domaine , contactez maintenant www.neoDomaine.com (nom de domaine, OMPI, cyber-squatting) S'approprier le nom d'une personne célèbre est illégal en droit américain. Décision de l'OMPI - l'Organisation Mondiale de la Proprété Industrielle. Sujet : Décision de l'OMPI relative au cyber-squatting de "juliaroberts.com" par le dénommé Russel Boyd. Traduction de l'original qui se trouve ici. ![]() CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE L'OMPI Décision du Comité Administratif Julia Fiona Roberts contre Russell Boyd Cas N° D2000-0210 1. les parties La Plaignante est Julia Fiona Roberts - citoyenne des Etats Unis - domiciliée pour affaires chez Armstrong Hirsch Jackoway Tyerman & Wertheimer, 1888 Century Park East 18th étage, Los Angeles, Californie 90067 USA. Le Défendeur est Russell Boyd - citoyen des Etats Unis - domicilié au 189 Carter Road, Princeton, New Jersey 08540 USA. 2. Nom de domaine et Registrar Le nom de domaine en question est juliaroberts.com. Le registrar est Network Solutions (le "Registrar"), 505 Huntmar Park Dr, Hemdon, Viriginia USA. 3. Historique Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI (le Centre ) a reçu par e-mail une plainte de la Plaignante en date du 25 mars 2000 suivie d'un courrier régulier le 29 mars 2000. La Plaignante a acquitté les sommes demandées (pour instruire le dossier, ndlr). Le 29 mars 2000, le Centre a envoyé à la Plaignante accusé de réception de la Plainte. Le 27 mars 2000, le Centre a envoyé au Registrar une demande de vérification des données déposées. Le 28 mars 2000, le Registrar a confirmé qu'il est bien le dépositaire du domaine concerné et que juliaroberts.com est déposé au nom du Défendeur. Aprés vérification que la Plainte satisfait pleinement aux exigences de la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les noms de domaines édictée par l' ICANN (la "Résolution" ), ainsi qu'aux Règles de Procédure pour la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les Noms de Domaine (les "Règles"), ainsi qu'aux Règles Supplémentaires pour la Résolution Uniforme relative aux Conflits sur les Noms de Domaine (les "Règles Supplémentaires"), le Centre a envoyé le 29 mars 2000 au Défendeur - avec copie au plaignant - notification de la procédure administrative et copie de la Plainte. Cette notification a été envoyée conformément à la méthode requise par le paragraphe 2(a) des Règles. La date formelle du début de cette procédure administrative est le 29 mars 2000. Le Défendeur a demandé et obtenu un délai lui permettant de formuler sa Réponse. Le 08 mai 2000, le Centre a reçu la réponse du Défendeur. Le 18 mai 2000, le Centre a notifié aux parties la nomination d'un Comité Administratif constitué de Mr Richard PAGE, Président, Mlle Sally ABEL, représentant la Plaignante et Mr James BRIDGEMAN, représentant le Défendeur, aprés avoir reçu dûment remplies et signées leurs délarations d'Accord, d'Impartialité et d'Indépendance. Les 8 et 9 mai 2000, la Plaignante envoya une requête par fax et e-mail. L'acceptation de cette requête étant à la discrétion du Comité. Le Comité s'étant réuni par conférence télèphonique le 25 mai 2000, décida de ne pas accepter la requête de la Plaignante. 4. Les faits La Plaignante Julia Fiona Roberts est une célèbre actrice de cinéma qui apparaît notamment dans "Pretty Woman" et "Notting Hill". La Plaignante est trés souvent représentée dans des magazines de célébrités, des revues sur le cinéma, des publications, des plateaux télé et a gagné deux Awards. Son tout dernier film "Erin Brockovich", sorti le 16 mars 2000, est N°1 au box office. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine le 09 novembre 1998. Le 24 mars 2000, le site www.juliaroberts.com présentait des photos d'une femme nommée Sari LOCKER. Le Défendeur avait placé ce nom de domaine à vendre sur le site d'enchères commerciales "eBay". Le Défendeur avait aussi enregistré plus de cinquante autres noms de domaines incluant d'autres acteurs, notamment madeleinestowe.com et alpacino.com. L'adresse email du Défendeur est mickjagger@home.com. Le défendeur s'est vu offrir 2550 USD dans des enchères eBay pour l'enregistrement du nom de domaine. 5. Contentieux entre les parties A. La Plaignante souligne que le nom de domaine juliaroberts.com est identique et entraîne la confusion avec le nom "Julia Roberts", en contradiction avec les règles de droit commun relatives à la protection de l'usage de son nom et ce, conformément au paragraphe 4(a)(i) de la Résolution. La Plaignante précise aussi que le Défendeur n'a aucun droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine juliaroberts.com, conformément au paragraphe 4(a)(ii) de la Résolution. La Plaignante conclue en disant que le Défendeur a déposé et fait l'usage du domaine juliaroberts.com en toute mauvaise foi et en violation du paragraphe 4(a)(iii) de la Résolution. B. Le Défendeur ne conteste pas que le nom de domaine juliaroberts.com est identique et entraîne la confusion avec le nom de la Plaignante. Le Défendeur conteste que les Règles du droit commun protégent Julia Roberts de l'usage de ce nom. Il admet qu'il a choisi ce nom de domaine à cause de la réputation de l'actrice. Il soutient qu'il a des droits et des intérêts légitimes dans juliaroberts.com du fait de son dépôt et de son usage. Il conclue qu'il a déposé et fait usage de juliaroberts.com de bonne foi. 6. Les débats Les débats portèrent tout d'abord sur le fait de savoir si la Plaignante avait suffisamment soutenu l'existence de règles de droit commun la protégeant dans la rédaction de sa Plainte. Page 5 de sa Plainte, elle écrit que "l'usage par le Défendeur de www.juliaroberts.com s'oppose au droit de la plaignante sur son nom et entraîne une confusion telle que définie au paragraphe 2(d) du United States Lanham Act, Section 2(d), 15 USC Section 1052(d)." Le Comité a décidé que le dépôt de son nom en tant que marque déposée n'était pas nécessaire, que le nom Julia Roberts était suffisamment associé à la personne de la Plaignante et que le droit commun des Etats unis la protégeait. Une décision récente d'une Cour anglaise soutient le fait que le droit commun protége un nom s'agissant d'un nom d'auteur. La Résolution ne requiert pas que la Plaignante ait obligatoirement déposée son nom en tant que marque. Il suffit que la Plaignante convainque le Comité qu'elle a des droits conformément au droit commun. Ayant décidé que le droit commun suffisait, le Comité chercha à savoir si le nom de domaine juliaroberts.com pouvait être confondu avec le nom de l'actrice. Le Comité répondit par l'affirmative. Intérêts Légitimes Le Défendeur n'a eu aucune autorisation de la Plaignante pour utiliser son nom. Le domaine a été déposé le 09 novembre 1998. A cette époque la Plaignante était déjà suffisamment connue pour avoir acquis la protection de son nom par le droit commun. Le Défendeur a admis à la page 13 de sa Réponse: "j'ai déposé juliaroberts.com car aprés avoir vu plusieurs de ces films, j'éprouve un intérêt sincère pour cette actrice.." Dans la conclusion de sa Réponse page 16, le Défendeur dit "si julia Roberts avait décroché son téléphone pour me dire Salut Russ ! si on parlait de juliaroberts.com ?!! elle l'aurait déjà récupéré". le Défendeur terminant par "Mais tel que je l'ai dit au début de cette Réponse, je pense toujours que julia est super cool". Le contenu du site de www.juliaroberts.com n'avait rien à voir avec Julia Roberts (du moins jusqu'à ce que ce litige y soit commenté). De plus le Défendeur admet qu'il a déposé d'autres noms de domaines d'acteurs ou sportifs célèbres et qu'il les a placés sur des sites de ventes aux enchères. La Plaignante a établit que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine et le Défendeur n'a pu prouver le contraire. Il est clair pour le Comité que le Défendeur n'a pu montrer (a) l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services, (b) sa notoriété de par ce nom de domaine, (c) un usage légitime et non commercial du nom de domaine ou (d)aucune autre preuve qu'il ait des droits dans ce domaine. En conséquence, le Comité établit que le Défendeur n'a aucun droit sur le domaine juliaroberts.com et ce, conformément au paragraphe 4(a)(ii) de la Résolution. Mauvaise Foi Conformément au paragraphe 4 de la Résolution : "(ii)Toute indication que vous avez déposé ce domaine dans le but d'empêcher le propriétaire de la Marque ou du service en rapport avec la marque d'exploiter sa Marque en déposant un nom de domaine en rapport avec sa Marque." Le Défendeur ayant admis qu'il avait enregistré d'autres noms de domaines incluant d'autres personnes célèbres a montré par sa conduite qu'il avait déposé juliaroberts.com dans cette perspective. C'est pourquoi, le Comité décide que le Défendeur a déposé et fait usage de juliaroberts.com en toute mauvaise foi et que les conditions du paragraphe 4(a)(iii) sont remplies. En outre, le Défendeur a tenté de vendre aux enchères le nom de domaine sur le site eBay, ce qui conforte le Comité dans son opinion. 7. Décision Le Comité décide (a) que le nom de domaine juliaroberts.com est indentique au nom de la Plaignante protégé par le droit commun "Julia Roberts", (b) que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine, (c) qu'il a déposé et fait usage de ce nom de domaine en toute mauvaise foi. En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) de la Résolution et 15 des Règles, le Comité ordonne que le nom de domaine juliaroberts.com soit transférer à la Plaignante Julia Fiona Roberts. |
||||||||
|